En février 2020, une société avait déposé une marque semi-figurative pour désigner certains produits et services des classes 32, 33 et 43. Une seconde société avait formé opposition à cet enregistrement, en invoquant un risque de confusion avec ses marques verbales déposées en décembre 2016 et avril 2017. L’INPI, par une décision partiellement favorable à l’opposante, avait refusé l’enregistrement pour un large ensemble de produits et services. La première société avait alors formé un recours auquel une autre entité s’était substituée.
La Cour d’appel avait annulé la décision de l’INPI en estimant que, malgré certaines proximités visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les signes, leur physionomie différente excluait tout risque de confusion.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation censure cette analyse. Elle relève d’abord une contradiction de motifs : la Cour d'appel avait simultanément reconnu l’existence de proximités entre les signes et affirmé l’absence de toute similitude visuelle, verbale et conceptuelle, ce qui équivaut à une absence de motivation au sens de l’article 455 du Code de procédure civile.
Ensuite, elle rappelle que, selon l’article L.711-3, I du Code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion doit être apprécié globalement par rapport aux libellés des marques, sans tenir compte des conditions de commercialisation sur le marché, que la Cour d'appel avait invoqué pour écarter le risque de confusion.
En février 2020, une société avait déposé une marque semi-figurative pour désigner certains produits et services des classes 32, 33 et 43. Une seconde société avait formé opposition à cet enregistrement, en invoquant un risque de confusion avec ses marques verbales déposées en décembre 2016 et avril 2017...
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