La liquidation judiciaire est une procédure collective qui vient mettre fin à l’activité d’une entreprise se trouvant en état de cessation des paiements, et dont le redressement est manifestement impossible. Mais alors, qu’advient-il des contrats en cours ?
Il résulte de l’article L.641-1 du Code de commerce que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans les faits portés près la Cour de cassation, une société avait ouvert un compte courant. Une société tierce s’était portée caution pour tous les engagements convenus par la première société envers la banque, à hauteur d’un montant de 150 000 euros. La société avait été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. La banque avait alors assigné en paiement la caution, après avoir déclaré sa créance au passif.
Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle une précédente décision du 13 décembre 2016 (n°14-16.037), par laquelle elle avait jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution. Toutefois cette solution, fortement critiquée par la doctrine, n’avait pas été reprise par la jurisprudence ultérieure.
En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture de la procédure constitue un contrat en cours : en l’absence de disposition légale contraire, l’article L.641-1 précité demeure applicable.
Par conséquent, la jurisprudence précédemment évoquée devant être abandonnée, il convient de juger que l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Ainsi, c’est à bon droit que al Cour d’appel avait énoncé que, en ce que le compte courant constitue un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la procédure de liquidation. En outre, puisque le solde n’était pas devenu exigible, la caution ne pouvait être tenue de son paiement.
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