Depuis 2003, l’entrepreneur individuel peut protéger certains de ses biens immobiliers en les rendant insaisissables. En outre, il pouvait soustraire sa résidence principale au gage de ses créanciers professionnels, par le biais d’une déclaration notariée d’insaisissabilité.
Depuis l’avènement de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, la résidence principale est désormais insaisissable de jure. Pour autant, la déclaration notariée d’insaisissabilité doit toujours être établie pour les autres biens fonciers privés.
Dans les faits portés auprès de la Cour de cassation, le litige portait sur la procédure de saisie immobilière de la résidence principale d’un artisan, qui avait cessé son activité professionnelle et avait été radié du répertoire des métiers avant d’être placé en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait demandé au juge-commissaire d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble d’habitation appartenant au débiteur et à son épouse, lequel constituait leur résidence principale, par l’effet d’une procédure de saisie immobilière.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article L.526-1 du Code de commerce, affirme que l’insaisissabilité de plein droit de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité de cette personne.
Ce faisant, elle affirme que les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.
Par conséquent, encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, pour autoriser la vente aux enchères de l’immeuble litigieux, avait constaté la radiation du débiteur du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective avait été ouverte à son encontre. Elle avait alors jugé qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L.526-1 précité, même si des dettes professionnelles avaient effectivement contractées alors qu’il était encore en activité.
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