PROCÉDURE PÉNALE – Éligibilité à une assignation à résidence avec surveillance électronique mobile : le juge doit s’expliquer sur le caractère suffisant
Un homme mis en examen des chefs d'associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, commis en récidive, a vu sa peine de détention provisoire prolongée à deux reprises, puis une nouvelle fois pour une durée de 4 mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention, contre laquelle il fait appel.
Devant la Cour d’appel, le mis en examen soulève l’argument selon lequel, en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.
La juridiction du fond confirme cependant l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, rappelant les lourds antécédents de l’individu, la violation d'un précédent contrôle judiciaire, l'insuffisance de ses garanties de représentation, pour en déduire que « seule la détention provisoire permet d'empêcher une concertation frauduleuse de l'intéressé avec ses co-auteurs, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice, ces objectifs ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent que des mesures de contrôle discontinues et exercées a posteriori ».
Or, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile à laquelle le mis en examen était éligible, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
La Haute juridiction rappelle qu’en matière correctionnelle, confirme le moyen soulevé par le mis en examen et rappelle que l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être exécutée avec un dispositif mobile si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, avant de conclure que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
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