La Cour de cassation a jugé le 24 mai dernier que méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale, la cour d'assises qui déclare un accusé coupable, en répondant à chacune des questions posées « oui à la majorité de huit voix », de telles mentions indiquant le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité.
En termes de déclaration de culpabilité, l’article 359 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
Dans cette affaire, accusé de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, viols, agressions sexuelles par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant, au préjudice de trois victimes, un homme avait été acquitté des faits d'agressions sexuelles aggravées au préjudice de l'une des plaignantes, déclaré coupable des autres faits reprochés, et ainsi condamné à dix ans de réclusion criminelle, en plus d’une mesure de confiscation prononcée à son encontre.
Concernant la déclaration de culpabilité, il résultait de la feuille de questions que la réponse de la cour et du jury, à chacune des seize questions posées, portait la mention « oui à la majorité de huit voix, or, comme le rappelle la Cour de cassation, en application de l’article 360 du Code de procédure pénale, la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée a été acquise, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.
En l’espèce, la déclaration ne devait par conséquent pas indiquer le nombre de voix qui se sont prononcées en faveur de la culpabilité de l'accusé.
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