Un véhicule avait été verbalisé alors qu’il circulait à une vitesse supérieure à la limite réglementaire. Sur son opposition à une ordonnance pénale, le propriétaire du véhicule avait été cité en qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue devant le tribunal de police, qui l’avait condamné à 200 euros d’amende. L’intéressé avait relevé appel de la décision.
Se fondant sur l’article 515, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que la Cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver son sort.
Dès lors, la personne déclarée, en application de l’article L.121-3 du Code de la route, redevable pécuniairement de l’amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d’immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort.
Cass. soc du 3 décembre 2025, n°24-17.681
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