PROCÉDURE PÉNALE – Conséquences de la mention « Je fais appel » apposée sur la copie de la décision rendue en matière de détention provisoire, préalablement signée par le greffier du juge d'instruction
Dans le cadre d’une affaire portée devant la Cour de cassation le 11 juillet 2023, un détenu réclamait sa mise en liberté, soutenant qu'il était en détention arbitraire, au motif que la chambre de l'instruction n'avait pas statué sur son appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire dans le délai prévu par la loi.
Pour rejeter sa demande, la chambre de l'instruction relève que l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire est irrecevable, car si la mention : « je fais appel », qu'il a apposée sur la notification de l'ordonnance de prolongation de la détention ne fait aucun doute, cette mention relève davantage, dans la façon dont elle est rédigée avec application afin d'être noyée dans le corps du texte de notification pour passer inaperçue, d'un procédé déloyal que de la manifestation d'une volonté sans équivoque déclarée au greffier du juge des libertés et de la détention d'interjeter appel.
Les juges ajoutent que l'examen du caractère non équivoque et dénué d'ambiguïté doit porter, non seulement sur la volonté d'exercer une voie de recours, mais aussi sur la volonté de déclarer cette intention au greffier compétent pour en donner acte, et indiquent qu'à l'issue du débat contradictoire, le greffier du juge des libertés et de la détention a notifié par voie électronique à la personne mise en examen, qui se trouvait dans l'établissement pénitentiaire où elle est détenue, l'ordonnance de prolongation de la détention. La signature apposée par le greffier a apposé au bas de cette ordonnance avait pour seul but d'authentifier l'accomplissement de cette formalité, lorsqu'un moyen de communication audiovisuelle est utilisé pour tenir le débat contradictoire, avant son envoi à l'établissement pénitentiaire, cette signature n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de constater la mention selon laquelle le demandeur souhaitait relever appel de la décision.
In fine, la chambre d’instruction précise que la transmission par le greffier sur la boîte de messagerie électronique du parloir avocat de l'établissement pénitentiaire de la décision qui devait être notifiée, a été faite à 16 heures 11 et a été retournée signée, à 16 heures 26, soit vingt minutes après la fin du débat contradictoire de sorte qu'il ne peut être soutenu que la mention « je fais appel » apposée par le détenu, a été faite en présence même du greffier, ou dans la continuité du débat contradictoire et que ce dernier en a eu nécessairement connaissance.
Pour la Haute juridiction, en procédant en une telle analyse, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
Selon elle, « la mention manuscrite « je fais appel » apposée dans l'établissement pénitentiaire, par la personne détenue, sur la copie de la décision rendue en matière de détention provisoire, préalablement signée par le greffier du juge d'instruction, afin d'authentifier que la formalité de notification par voie électronique a bien été faite, et qui doit être retournée à ce seul fonctionnaire, ne peut constituer ni un appel, ni une déclaration d'intention à cette fin au sens de l'article 502 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle n'a pas été apposée en présence du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une déclaration qui lui aurait été faite ».
La chambre criminelle ajoute par ailleurs que le demandeur disposait de l'entier délai de dix jours prévu par l'article 503 du code de procédure pénale, de faire appel, et ne justifiait pas d’une incapacité de se conformer aux prescriptions de ce texte pour régulariser un appel par une déclaration faite au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.
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