Des propos diffamatoires contenus dans une correspondance privée adressée à un tiers par rapport à la personne visée ne peuvent constituer une diffamation non publique que s’ils ont été adressés dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Le seul fait d’adresser un courriel à l’avocat de la personne visée ne suffit pas à démontrer la volonté de son auteur que les propos soient transmis à cette dernière.
En l’espèce, dans le cadre d’un litige relatif au paiement d’honoraires, une ancienne cliente a adressé à l’avocat représentant son ancien avocat un courriel dans lequel elle accusait notamment ce dernier d’avoir cherché à « arnaquer » et « escroquer » ses clientes. L’avocat mis en cause a fait citer l’ancienne cliente et une autre personne devant le tribunal de police pour diffamation non publique. Après une condamnation en première instance pour les propos contenus dans ce courriel, la prévenue a fait appel.
La Cour d’appel a relaxé la prévenue. Elle a estimé que le courriel constituait une correspondance privée présentant un caractère confidentiel. Selon elle, les termes employés ne permettaient pas d’établir que l’auteure avait souhaité que son message soit communiqué à l’ancien avocat qu’elle mettait en cause. La transmission ultérieure du courriel à celui-ci résultait de la seule initiative de son avocat.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise d’abord que les correspondances adressées directement par une partie à l’avocat de son adversaire ne relèvent pas du secret professionnel de l’avocat prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle confirme néanmoins la relaxe en raison du caractère confidentiel de la correspondance privée. Le seul fait que le courriel ait été envoyé à l’avocat représentant la personne visée ne suffit pas à démontrer que son auteure souhaitait qu’il lui soit transmis. La diffusion ultérieure du message à l’initiative de son destinataire ne peut davantage lui retirer rétroactivement son caractère confidentiel. Les conditions permettant de caractériser la diffamation non publique n’étaient donc pas réunies.
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Des propos diffamatoires contenus dans une correspondance privée adressée à un tiers par rapport à la personne visée ne peuvent constituer une diffamation non publique que s’ils ont été adressés dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel...
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