PÉNAL DES AFFAIRES – Demande en restitution, par un tiers, d’immeubles confisqués en cours de procédure : retour sur la nécessaire bonne foi du revendiquant
Par définition, le délit de blanchiment consiste à faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit, qui a procuré à ce dernier un profit direct ou indirect.
Dans l’affaire portée auprès de la Cour de cassation, le litige portait sur une escroquerie à la TVA sur les droits carbones.
Le prévenu, renvoyé près le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment en bande organisée, escroqueries et recel d’escroquerie en bande organisée, avait été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, une amende et une interdiction définitive de gérer.
La décision rendue faisait également état de la confiscation de deux immeubles appartenant à la société dont il était le gérant. Cette dernière avait alors saisi la Cour d’appel d’une difficulté d’exécution de cette décision, en ce qu’elle sollicitait la restitution des immeubles confisqués.
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette affaire, dans une décision rendue le 4 septembre 2024.
Elle rappelle, se fondant sur une précédente décision en date du 4 novembre 2021 (n°21-80.487), que le tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, et qui prétend avoir des droits sur un bien, dont la confiscation a été ordonnée sans qu’il n’ait été partie à la procédure, est recevable à soulever un incident contentieux de cette peine auprès de la juridiction qui l’a prononcée, dans l’objectif de solliciter la restitution du bien lui appartenant, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision de confiscation.
Pour la haute juridiction, le tiers doit être admis dans le cadre du recours, outre à faire valoir sa bonne foi, à critiquer la libre disposition du bien par le condamné, celle-ci étant susceptible de restreindre l’étendue des prérogatives attachées au droit de propriété qu’il revendique.
De plus, il ressort du litige que le condamné était le propriétaire économique réel des immeubles confisqués en valeur au titre du produit de l’infraction, ce que la société ne pouvait ignorer, dès lors qu’elle était indirectement détenue par le condamné, effectivement contrôlée par ce dernier et qu’il décidait, seul, de l’aliénation des immeubles litigieux composant son patrimoine.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait estimé que l’absence de bonne foi de la société résultait de la seule circonstance qu’elle savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués.
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