L’ancien article R.125-2-1 du Code de la construction et de l’habitation imposait, en cas de réalisation de travaux importants par une entreprise autre que celle titulaire du contrat, le respect de modalités de prévision anticipée avec un préavis de trois mois.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires avait conclu un contrat avec un ascensoriste chargé de l’entretien de l’ascenseur de la résidence. Le contrat prévoyait une reconduction tacite annuelle ainsi qu’une impossibilité de résiliation avant l’expiration de la période contractuelle en cours.
La cour d’appel a retenu, sur ce fondement, que le syndicat de copropriétaires demeurait redevable du solde contractuel, estimant que les clauses contradictoires du contrat faisaient obstacle à l’application du texte précité.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : rappelant le caractère impératif de l’article R.125-2-1, elle juge que la juridiction du fond ne pouvait écarter son application au profit de stipulations contractuelles contraires.
Ainsi, la résiliation anticipée intervient à l'expiration du délai de préavis et non en fin de période contractuelle intermédiaire.
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