Il résulte des articles 655, 656, 658 et 693 du Code de procédure civile qu’un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne est impossible, cette impossibilité devant être constatée de manière précise dans l’acte lui-même.
En l’espèce, l’URSSAF avait décerné une contrainte à l’encontre d’un cotisant, signifiée par commissaire de justice le 25 avril 2018. Ce dernier avait formé une opposition le 22 novembre suivant, devant la juridiction compétente.
Pour déclarer l’opposition irrecevable, la Cour d'appel avait retenu que l’huissier avait mentionné le domicile du destinataire, sans que celui-ci ne conteste l’adresse, et précisé que la signification à personne était impossible en raison de son absence et du refus du plu par une autre personne présente sur les lieux.
Cependant, la Cour de cassation casse la décision d’appel pour défaut de base légale : elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les mentions figurant sur l’acte de signification étaient de nature à établir, d’une part, que l’adresse était bien le domicile du destinataire et, d’autre part, que toutes les diligences avaient été accomplies pour tenter une remise en main propre.
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