CEDH, Grande chambre, 17 septembre 2024, Pindo Mulla c/ Espagne, n°1554120
Une patiente, témoin de Jéhovah, a subi, au cours d'une intervention chirurgicale, des transfusions sanguines. Toutefois, cette dernière avait rédigé des directives anticipées qui témoignaient de son refus de recevoir tout type de transfusion sanguine. Également, elle a réaffirmé son refus la veille de son intervention en remplissant un formulaire.
Durant son transfert vers un autre hôpital, une procédure médicale nécessaire a été mise en œuvre afin de lui sauver la vie. Cette dernière comprenait une transfusion sanguine. Malgré son refus formel, à travers ses directives et le formulaire, le juge de permanence a autorisé cette transfusion.
Devant la Cour européenne des droits de l'Homme la requérante se plaint alors du non-respect par le corps médical de son souhait de ne pas recourir à des transfusions sanguines.
La Cour rappelle en premier lieu que le principe de libre choix de son traitement et élémentaire et fondamental. Si bien évidemment le corps médical n'est pas en mesure d'établir clairement les souhaits du patient, il a alors le devoir de protéger sa vie en lui administrant les soins nécessaires. Toutefois, si l'État met en place des directives anticipées, ce dernier doit s'assurer de leur respect.
En l'espèce, le processus suivi n'a pas permis de garantir le respect des décisions médicales du patient.
La Cour constate par ailleurs que la question de la capacité de la requérante à prendre une décision n'a pas été évoquée dans la procédure.
Dès lors, L'Espagne a l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), lu à la lumière de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l'Homme.
CEDH, Grande chambre, 17 septembre 2024, Pindo Mulla c/ Espagne, n°1554120
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