La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 12 février 2025, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée par un syndicat des copropriétaires contre son ancien syndic.
Dans l’affaire en question, le syndicat reprochait à ce dernier un manquement à son devoir de conseil, pour ne pas avoir proposé la conclusion d’une convention d’occupation de parties communes ni leur cession à un prix fixé par expert. Il soutenait que le dommage n’était pleinement révélé qu’à l’issue d’un contentieux l’opposant à une société tierce.
La troisième chambre civile rejette cette analyse. Elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que le dommage était connu dès l’assemblée générale du 19 juin 2015, au cours de laquelle un copropriétaire avait signalé la valeur marchande des parties communes et la perception de loyers non reversés à la copropriété, mentionnée au procès-verbal.
Le dommage ne dépendait donc pas de la procédure ultérieure. Le syndicat était en mesure d’agir dès cette date. Introduite le 5 décembre 2022, l’action était prescrite.
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