Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, l’époux du défunt avait opté pour l’usufruit sur la totalité des biens de la succession. À l’actif de la communauté figuraient plusieurs comptes bancaires, parmi lesquels plusieurs comptes titres. Au décès du conjoint, une somme avait été portée au passif de la succession au titre d’une créance de restitution représentative des sommes et éléments sur le compte bancaire au jour du décès du défunt, dont il s’était vu attribuer l’usufruit.
L’administration fiscale avait remis en cause la déduction de la créance de restitution, considérant que les comptes titres figurant à l’actif de la première succession n’avaient pas fait l’objet d’une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée, réduisant alors la créance de restitution aux liquidités. Plus encore, l’administration fiscale avait émis un avis de mise en recouvrement, avant de rejeter la réclamation contentieuse des enfants, qui l’avaient assignée en nullité de la procédure de rectification et, à défaut, en dégrèvement total de l’imposition.
Selon l’article 768 du Code général des impôts, concernant la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Par une décision rendue le 27 novembre 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Pour la Cour, puisqu’il s’agit d’un usufruit légal portant sur un portefeuille de valeurs mobilières au jour du décès, elle ne peut établir à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution consécutive à la disparition, constatée à la fin de l’usufruit, du portefeuille de valeurs mobilières et en permettre la déduction.
La Cour de cassation a récemment rappelé qu’en application de l’article L.123-9 du Code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, les faits et actes sujets à mentions, que s’ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés (RCS)...
La Cour de cassation a rappelé, le 28 novembre dernier, les règles en matière de fermage lors du renouvellement d’un bail rural, lorsqu’un preneur effectue des constructions sans l’autorisation du bailleur...
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Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un couple avait eu recours aux services d’un salarié qui logeait à leur domicile et y effectuait diverses tâches domestiques. À la suite d’un signalement portant sur de possibles mauvais traitements et conditions d’hébergement indignes, une enquête préliminaire avait été diligentée...
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