Selon l’article 1084 du Code général des impôts, « tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeuble et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d’enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière ».
En l’espèce, la Caisse autonome de retraite des médecins de France avait acquis la totalité des parts d’une SCI, pour un prix définitif de 34 426 553 euros. L’acte avait été enregistré en exonération de droits, sur la base de l’article 1084 du Code général des impôts. Cependant, l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération, et notifié un redressement de 1 721 328 euros avec intérêts de retard. Après rejet de sa réclamation, la Caisse avait saisi la justice pour obtenir l’annulation de cette décision.
Saisie de l’affaire, c’est à bon droit que la Cour d'appel avait retenu, par des motifs propres et adoptés, que l’article 1084 du Code général des impôts ne concerne que les acquisitions d’immeubles et non l’acquisition de parts sociales d’une société, quand bien même il s’agirait d’une société à prépondérance immobilière ou d’une société civile immobilière.
Pour la Cour de cassation, l’acquisition indirecte d’un bien immobilier par une SCI ne permet pas de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1084 du Code général des impôts.
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