En matière d’enlèvement international d’enfant, l’article 13b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 impose le retour immédiat de l’enfant illicitement déplacé, sauf si ce retour l’expose à un danger grave ou le place dans une situation intolérable. Cette exception doit être interprétée strictement et être fondée sur des éléments objectifs, appréciés au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, une enfant, née au Pérou en 2014 de l’union de sa mère, résidente péruvienne, et de son père, résidant en France, a été envoyée en France pour des vacances en décembre 2022. Elle n’est pas retournée dans son pays d’origine à l’issue de son séjour. En octobre 2023, la mère a sollicité le retour de l’enfant auprès de l’autorité centrale péruvienne, en application de la Convention de La Haye. À la suite de cette démarche, le procureur de la République a assigné le père devant le juge aux affaires familiales pour obtenir ce retour. La mère est intervenue volontairement à l’instance.
La Cour d'appel a reconnu le caractère illicite du non-retour de l’enfant, mais a refusé son retour au Pérou. Elle a estimé que l’enfant, suffisamment mûre, exprimait de façon claire son souhait de rester en France auprès de son père. Elle relevait également l’instabilité de la mère, partagée entre plusieurs pays, ainsi que le risque de déstabilisation psychique que représenterait un retour, compte tenu des changements scolaires fréquents et du besoin exprimé par l’enfant de stabilité et de sérénité.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, reprochant à la Cour d’appel de s’être fondée sur des motifs impropres à établir un risque grave ou une situation intolérable. Elle rappelle que seuls un danger grave ou une situation objectivement intolérable peuvent justifier une dérogation au retour immédiat de l’enfant. Les considérations liées au choix exprimé par l’enfant, à sa stabilité scolaire ou à la situation géographique de la mère, bien que pertinentes, ne suffisent pas à caractériser l’exception prévue par la Convention.
Cass. civ 1ère du 2 juillet 2025, n°24-22.101
En matière d’enlèvement international d’enfant, l’article 13b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 impose le retour im...
Cass. com du 2 juillet 2025, n°24-13.046
La résolution d’un contrat par notification produit ses effets de plein droit. Lorsqu’un contrat résolu est lié à d’autres dans le ca...
Cass. civ 1ère du 2 juillet 2025, n°23-16.329
Aux termes de l’ancien article 1075 du Code civil, une donation-partage suppose une répartition matérielle des biens effectuée p...
Pour qu’une maladie soit reconnue comme d’origine professionnelle, certaines conditions doivent être remplies, notamment celles fixées par les tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces conditions comprennent, selon les cas, une durée minimale d’exposition au risque...
Un contrat d’assurance peut être annulé en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, à condition que ces manquements aient modifié l’objet du risque ou en aient altéré l’appréciation par l’assureur, même s’ils sont sans lien direct avec la survenance du sinistre...
En application de l’article 680 du Code de procédure civile, tout acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé...