S’agissant d’une action en contestation de filiation, des règles spécifiques s’appliquent, notamment concernant les personnes recevables à agir.
Ainsi, l’article 333 du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable.
En revanche, lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, la contestation de filiation ultérieure ne peut être exercée que par le ministère public, en vertu du second alinéa du même article.
Cet article a récemment trouvé à s’appliquer devant la Cour de cassation dans le cadre d’une action intentée par un demandeur, dont la naissance du frère a été reconnue par son père et légitimée par le mariage de ses parents.
Le demandeur sollicitait la rectification des erreurs entachant l’acte de naissance de ce frère afin d’en tirer les conséquences relatives à la donation-partage consentie par son père à ses fils et à leurs descendants, en l’espèce, sa nièce.
Saisie, la Cour de cassation reprend l’arrêt d’appel qui considère que l’action tendant à prononcer l’annulation de l’acte de naissance, juger que son frère était le fils d’un autre homme et ne pouvait donc être celui de son père, s’analysait en une action de contestation de paternité.
La Haute juridiction considère que les juges du fond ont, après avoir énoncé le second alinéa de l’article 333 du Code civil, souverainement estimé qu’il n’était pas démontré que le père du demandeur était informé d’une précédente reconnaissance lorsqu’il a lui-même reconnu le fils de sa femme comme son propre fils et que personne n’avait remis en cause ce lien de filiation tout au long de la vie de celui-ci, de sorte que la possession d’état était dépourvue d’équivoque.
Par conséquent, la Cour d’appel, qui a constaté que la filiation était établie par un titre et une possession d’état conforme datant de plus de 5 ans, n’était pas tenue d’effectuer une recherche inopérante et a légalement justifié sa décision pour déduire que l’action engagée par le demandeur était irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Un couple avait acquis une villa située dans une résidence de tourisme par un acte de vente en l’état futur d’achèvement, concluant simultanément un bail avec l’exploitant de la résidence. Ce contrat de bail, comprenant une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction, avait été résilié par les propriétaires, sans proposition d’indemnité...
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Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation affirme, que celui qui se prévaut des dispositions de l’article L.526-1 du Code de commerce pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante...