Dans le cadre d’un mariage soumis au régime de la communauté légale, les biens acquis pendant l’union sont, en principe, des biens communs. En matière pénale, la confiscation d’un bien commun peut être ordonnée à l’encontre d’un seul époux condamné, à condition qu’elle soit prononcée en valeur, sans porter directement atteinte au droit de propriété du conjoint non condamné. Ce dernier conserve un droit à récompense au titre du régime matrimonial.
Un époux a été poursuivi pour escroquerie en bande organisée, tandis que son épouse était poursuivie pour recel. Les deux conjoints ont été reconnus coupables. Il a également ordonné la mainlevée de la saisie pénale d’un immeuble commun acquis pendant le mariage.
L’époux a interjeté appel, tout comme le ministère public, notamment sur la décision de mainlevée.
La Cour d’appel a infirmé la décision de mainlevée et, statuant à nouveau, a prononcé la confiscation en valeur de la totalité de l’immeuble, bien commun des époux. Elle a considéré que, le bien ayant été acquis durant le mariage sous le régime de la communauté légale, il pouvait faire l’objet d’une telle confiscation, la communauté étant en droit d’obtenir ultérieurement une récompense équivalente. Elle a ainsi écarté la nécessité de prendre en compte, dans l’examen de la proportionnalité, l’atteinte au patrimoine de l’épouse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en confirmant que la confiscation en valeur d’un bien commun peut être ordonnée à l’encontre d’un seul époux condamné, sans que cela constitue une atteinte injustifiée au droit de propriété du conjoint. Elle rappelle que cette mesure est juridiquement justifiée dès lors que le bien est commun, que la confiscation est prononcée en valeur, et que le conjoint non condamné peut exercer son droit à récompense. La Cour estime enfin que les juges n’étaient pas tenus de procéder à un contrôle spécifique de proportionnalité au regard des droits de l’épouse.
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