Saisie d’une demande en divorce d’un couple marié en Espagne, dont l’épouse est partie s’installer avec les enfants aux États-Unis et où la résidence des enfants avait été fixée en France par la juridiction d’appel, la Cour de cassation a effectué plusieurs rappels pour rejeter l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française, formée par la mère.
D’une part, aux termes de l’article 8, § 1, du règlement Bruxelles II bis, « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
D’autre part, au vu de l’article 13, § 1 de ce même règlement, « lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes ».
Pour la Haute juridiction, l’article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l’enfant dans l’hypothèse où il s’avère impossible d’établir l’État dans lequel se trouve sa résidence habituelle.
Par conséquent, en ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, selon la Cour de cassation, « la Cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche sur l’application de l’article 13 du règlement Bruxelles II bis que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de rejeter l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française en application de l’article 14 du règlement ».
À l’occasion d’une décision rendue le 7 juin dernier, la Cour de cassation a rappelé que la souscription d'une déclaration de nationalité en application de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, requiert que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État...
Décret n°2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier
Le décret du 9 juin dernier, impose à l’employeur dès le 12 juin 2023, une nouvelle obligation d’information de l’inspection du travail en matière d’accident du travail mortel, et crée une sanction pénale pour le non-respect de cette obligation...
En matière de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat, la Cour de cassation jugeait jusqu’alors que le point de départ de ce délai commençait à courir à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (Cass. 1re civ. du 14 janvier 2016 n° 14-23.200)...
À l’occasion d’un litige porté à sa connaissance le 7 juin dernier, dans le cadre duquel un salarié engagé en qualité d'enquêteur mystère demandait le rappel d’heures supplémentaires, la Cour de cassation a rappelé au visa de l’article L 3121-1 du Code du travail, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles...
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Selon l’article L 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune...