ENVIRONNEMENT – L’insuffisance des aménagements cyclables ne suffit pas, à elle seule, à rendre illégale une autorisation d’aménagement de la voirie urbaine !
Conseil d'État, 5ème chambre, du 16 juillet 2025, n°499462
L’article L. 228-2 du Code de l’environnement impose, lors de travaux de construction ou de rénovation de voies urbaines, l’aménagement d’itinéraires cyclables. Lorsque l’emprise est trop étroite, des bandes cyclables doivent être prévues afin de permettre le dépassement des cyclistes.
En l’espèce, une association contestait un arrêté municipal au motif qu’il ne respecterait pas ces prescriptions. L’arrêté prévoyait en effet la mise en place d’un double sens cyclable accessible également aux véhicules motorisés, à vitesse réduite.
Le recours a été rejeté par le juge des référés, puis par le Conseil d’État. Ce dernier a confirmé que le juge n’avait pas commis d’erreur de droit, considérant que l’arrêté instaurait bien un espace cyclable, même partagé avec les voitures circulant modérément.
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