Conformément à l’article L.312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat (LOA) sont considérées comme des opérations de crédit.
À la suite d’une offre acceptée le 3 avril 2017, une société avait consenti à un couple, un contrat LOA portant sur un véhicule. À leur demande, le véhicule avait été livré le 5 avril.
En octobre 2019, les locataires avaient assigné la société afin d’obtenir l’annulation du contrat et le remboursement des sommes versées, estimant que la livraison était intervenue avant l’expiration du délai de rétractation de trois jours, en violation de l’article L.312-47 du Code de la consommation.
Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que le contrat de LOA relève du régime général du crédit à la consommation, qui prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre, en application de l’article L.312-19 du Code de la consommation.
Ensuite, elle précise que l’article L.312-47, invoqué par les demandeurs, ne s’applique qu’aux crédits affectés, et non aux contrats de location avec option d’achat.
Dès lors, en l’absence de disposition légale interdisant la remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation dans le cadre d’une LOA, la livraison anticipée ne constitue pas une cause de nullité du contrat.
Cass. com du 18 juin 2025, n°23-23.295
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