Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un couple avait déposé une demande de traitement de leur situation financière. La commission de surendettement avait déclaré leur dossier recevable, et les avait orientés vers des mesures imposées, qui avaient fait l’objet d’une contestation par le couple. Le juge des contentieux de la protection avait alors confirmé ces mesures.
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Dès lors, il ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article R.713-4 du Code de la consommation, lorsqu’il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produite leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, les parties peuvent également exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, sous réserve de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi, conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, lorsqu’une partie use de cette faculté, elle ne peut pas se présenter à l’audience.
Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel qui avait confirmé le jugement d’instance, sans respecter le principe du contradictoire, en l’absence de preuve que les débiteurs avaient été informés des éléments invoqués par le créancier avant l’audience.
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