Une Cour d’appel avait prononcé la nullité d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu hors établissement, à la suite de vices dans le bon de commande, soulevés par les acquéreurs.
Devant la Cour de cassation, le vendeur soutient, à contrario de la décision retenue par la juridiction du fond, que « l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ».
Ses arguments sont retenus par la Cour de cassation, qui sanctionne la position de la Cour d’appel quant à considérer que le seul fait que les conditions générales figuraient au verso du bon de commande et reprenaient les dispositions du Code de la consommation, était insuffisant à révéler aux consommateurs les vices affectant ce bon, de sorte qu'aucun des agissements des acquéreurs antérieurs à la saisine de la juridiction de première instance ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
En effet, au visa de l’article 1338 ancien du Code civil, la Haute juridiction rappelle d’une part que « la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte ».
Par ailleurs, elle précise que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ».
Assemblée nationale - Question n° 3513 – de Mr Gérard Leseul au ministère de l’Économie
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