Lorsqu'une saisie administrative à tiers détenteur est mise en œuvre par un comptable public pour recouvrer une créance d'un établissement public de santé, toute contestation portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette, son exigibilité ou la régularité de la saisie doit obligatoirement être précédée d'un recours administratif préalable. À défaut, la saisine du juge de l'exécution est irrecevable.
En l’espèce, à la demande du comptable public d'un établissement public de santé, trois saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées contre une société afin de recouvrer des sommes dues. La société a directement saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation, la mainlevée ou le cantonnement des saisies, en soutenant que les sommes réclamées avaient déjà été réglées ou n'étaient plus exigibles. Ses demandes ont été déclarées irrecevables.
La société faisait valoir que le recours administratif préalable prévu par l'article L 281 du Livre des procédures fiscales n'est exigé que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'acte de poursuite. Selon elle, les contestations relatives à l'obligation au paiement, au montant de la dette ou à son exigibilité pouvaient être portées directement devant le juge de l'exécution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que, pour les créances des établissements publics de santé recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur, toute contestation relative à la régularité de la saisie, à l'obligation au paiement, au montant de la dette ou à son exigibilité doit d'abord être adressée à l'administration.
Ce n'est qu'après cette phase administrative que le juge de l'exécution peut être saisi. Faute d'avoir exercé ce recours administratif préalable, les demandes de la société étaient irrecevables.
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