Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte deux précisions importantes relatives au recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
D'une part, elle rappelle que l'action en recouvrement de cette créance publique est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du Code civil.
Elle précise toutefois que ce délai ne court pas à compter de la notification du titre de perception au débiteur, mais à compter de sa prise en charge par le comptable public, à qui l'ordonnateur a transmis le titre.
En retenant un autre point de départ, la cour d'appel a méconnu les règles applicables au recouvrement des créances publiques.
D'autre part, la Haute juridiction écarte l'application de l'accord franco-suisse du 28 octobre 1996 relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale.
La cour d'appel avait admis que les mises en demeure adressées par lettre recommandée à une société établie en Suisse étaient régulières, au motif que la sanction pécuniaire prononcée par l'AMF pouvait être assimilée à une amende au sens de cet accord.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que cet accord ne vise que le recouvrement des amendes pénales.
Or, la sanction pécuniaire infligée par la commission des sanctions de l'AMF revêt une nature administrative.
Les notifications litigieuses ne pouvaient donc être effectuées selon les modalités prévues par cet accord international et n'étaient pas susceptibles d'interrompre valablement la prescription.
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