Dans une décision rendue le 4 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque condamnée à indemniser ses clients victimes d’une fraude au faux relevé d’identité bancaire, lors d’une acquisition immobilière.
Les époux, destinataires d’un RIB frauduleux usurpant l’identité d’un office notarial, avaient transmis ce document à leur banque afin de procéder au virement correspondant à leur apport personnel. La banque avait elle-même établi l’ordre de virement sur la base de cet identifiant, signé par les parties. Les fonds avaient alors été crédités sur un compte inconnu.
La banque soutenait que le litige relevait exclusivement du régime spécial des articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier, et notamment de l’article L.133-21, selon lequel un ordre exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par le client est réputé dûment exécuté, exonérant le prestataire en cas d’identifiant inexact.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation écarte cet argument et rappelle que si le régime harmonisé exclut en principe l’application du droit commun lorsque la banque se borne à exécuter l’ordre fourni, tel n’est pas le cas lorsqu’elle ne s’est pas limitée à une exécution technique. En l’espèce, la banque avait elle-même rédigé l’ordre de paiement à partir d’un RIB comportant des incohérences apparentes, constitutives d’un « faux grossier ».
Par conséquent, elle a manqué à son devoir de vigilance et engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Cass. com du 4 mars 2026, n°25-11.959
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