Une assurée exploitant un fonds de commerce souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle. Victime de vols, elle sollicite la garantie de son assureur sans succès, et se tourne par conséquent vers un juge des référés afin qu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il fixe une provision. Celui-ci se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir. L’assurée assigne alors l’assureur devant le Tribunal de commerce.
La cour d’appel de Montpellier déclare les demandes de l’assurée irrecevables par un arrêt rendu le 18 mai 2021, au motif de l’expiration du délai de prescription. L’assurée se pourvoit alors en cassation en faisant grief à l’arrêt d’avoir retenu l’irrecevabilité pour prescription, alors que l’article R.112-1 du code des assurances dispose que la police d’assurance doit rappeler les dispositions législatives relatives à la prescription, et ne doit pas contenir d’indications susceptibles d’induire l’assuré en erreur.
En l’espèce, le contrat ne rappelait pas les dispositions de l’article 2243 du Code civil énonçant que l’interruption était considérée comme non avenue si la demande, y compris en référé, était définitivement rejetée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que l’assureur n’a pas obligation de rappeler les termes de l’article 2243 du Code civil, invoqué dans cette affaire. Elle valide par ailleurs la décision de la cour d’appel, justifiant l’irrecevabilité de la demande par l’opposition à l’assurée de la prescription biennale.
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