Les contrats d’assurance automobile peuvent prévoir des situations ouvrant droit à une indemnisation, mais aussi celles ne pouvant être prises en charge. On parle alors d’exclusions de garantie.
En l’espèce, un individu, circulant sans permis et sous l’influence d’alcool et de produits stupéfiants, avait perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait, lequel appartenait au passager, blessé lors de l’accident. Le tribunal correctionnel avait déclaré le conducteur coupable des chefs de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis et défaut de maîtrise, et l’avait dit entièrement responsable du préjudice subi par le passager (et propriétaire du véhicule).
Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal avait déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), accueilli l’exception d’exclusion de garantie opposée par l’assurance, et condamné le conducteur au paiement de diverses sommes à la caisse primaire d’assurance maladie. La victime de l’accident avait alors relevé appel de la décision.
Saisie du litige, la Cour de cassation s’est prononcée dans une décision du 19 novembre 2024. Se fondant sur les articles R.211-10, 1° et R.211-13, 4° du Code des assurances, elle rappelle que les clauses du contrat d’assurance automobile prévoyant une exclusion de garantie ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’avait pas l’âge requis ou ne possédait pas les certificats valides, alors exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du permis.
De plus, au visa de l’article 385-1 du Code de procédure pénale, elle précise que l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause, n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement celui-ci de son obligation de garantie à l’égard des tiers.
Toutefois, la Cour a constaté que cette interprétation traditionnelle n’était pas conforme au droit européen. Selon la directive n°2009/103/CE et la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l’Union européenne, les exclusions de garantie concernant l’absence de permis ne peuvent priver une victime, y compris l’assuré passager, de la qualité de tiers lésé. Précisément, l’article 13 de la directive précitée dispose que les clauses d’exclusion sont réputées sans effet à l’égard des recours des tiers lésés.
La haute juridiction a également souligné que le fait pour l’assurer d’avoir volontairement confié le véhicule à une personne sans permis ne suffit pas à le priver de sa qualité de tiers lésé. Elle conclut que les clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance ne sont pas opposables à l’assuré victime, passager du véhicule.
Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, qui avait considéré l’exception d’exclusion de garantie non conforme au droit européen.
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