La Cour de cassation a récemment jugé qu’en cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, le mandataire qui par le fait d’une faute grave, perd son droit à la réparation prévue par le versement d’une indemnité de cessation de contrat, ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.
En l’espèce, un contrat d’agence commerciale avait été rompu pour manquement du mandataire à son obligation de loyauté, caractérisant pour le mandant une faute grave. Cette décision était contestée devant le juge par le mandataire qui demandait le versement de l’indemnité de cessation de contrat. À titre reconventionnel, le mandant avait alors demandé à ce que la responsabilité du mandataire soit recherchée, et que réparation du préjudice du fait de la faute grave soit prononcée.
Double peine pour le mandant fautif qui en plus de perdre son indemnité, peut être contraint d’allouer des dommages et intérêts au mandant.
Un salarié embauché en qualité de peintre est placé en arrêt maladie, avant d’être licencié un peu plus de six mois plus tard, pour motif économique...
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Soumis à un formalisme relativement léger, l’acte de cession du fonds de commerce ne prévoit pas de transfert automatique des contrats en cours.
Pour autant, le repreneur ne doit pas se rendre complice de l'inexécution d’un accord conclu entre le cédant et un cocontractant, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
Garantie au titre des libertés fondamentales, chaque salarié jouit de sa liberté d’expression au sein et à l’extérieur de l’entreprise, ce qui lui permet d’exprimer ses opinions.
Cette liberté, et notamment lorsqu’elle est exercée par le biais des réseaux sociaux, n’est pas sans limites. La Cour de cassation illustre une nouvelle fois le fait qu’un abus de la liberté d’expression constitue une cause de licenciement...
En matière de protection de l’environnement, l’article L 415-3 du Code de l’environnement punit de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, le fait de porter atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques...
« Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger »...