L’article L 125-1 du Code rural et de la pêche maritime permet à toute personne physique ou morale de demander au préfet l’autorisation d’exploiter une parcelle inculte ou manifestement sous-exploitée.
Afin de déterminer si la parcelle en question est « inculte ou manifestement sous-exploitée » le Code rural et de la pêche maritime dispose qu’il convient de comparer les conditions d’exploitation de ladite parcelle avec celles des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
Par ailleurs, la parcelle doit être « inculte ou manifestement sous-exploitée » depuis au moins 3 ans (2 ans en zone de montagne) tandis que cette situation ne doit pas pouvoir être justifiée par une situation de force majeure.
Si ces conditions cumulatives sont réunies l’agriculteur qui souhaite exploiter ces terres peut saisir le Préfet qui transmettra la demande au Président du Conseil départemental chargé de saisir la commission départementale d’aménagement foncier.
Après une procédure contradictoire ladite commission se prononcera sur l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste de la parcelle, en plus de la possibilité de pouvoir l’exploiter.
Une publicité est alors organisée afin de permettre à d’autres exploitants de se faire connaître de l’autorité préfectorale ou du propriétaire.
Le propriétaire du fonds est alors informé et mis en demeure de procéder à l’exploitation de celui-ci dans un délai d’un an.
Celui-ci a deux mois pour répondre. S’il refuse, qu’il ne répond pas ou qu’il ne remplit pas son obligation d’exploitation dans le délai d’un an alors l’autorité préfectorale constatera la carence du propriétaire.
S’ouvrira alors la phase d’attribution de l’autorisation d’exploiter qui débouchera pour l’attributaire par l’exploitation du fonds en vertu d’un bail soumis au statut du fermage.
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