Après avoir analysé la caractérisation et les conséquences de l’erreur comme vice de consentement en droit des contrats, notre cabinet revient ce mois-ci sur le dol, qui dès lors qu’il est constaté, a pour effet que le consentement d’une partie ne sera pas valable.
À l’inverse de l’erreur, situation où une partie contractante s’est trompée, le dol est une erreur provoquée intentionnellement par un cocontractant.
Juridiquement, le dol est qualifié comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, sinon la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (article 1137 du Code civil).
N’est cependant pas de nature à caractériser un dol de nature à vicier le consentement d’une partie, le fait pour la seconde de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En d’autres termes, le dol qui porte atteinte au consentement éclairé d’un des cocontractants, lequel se trouve induit en erreur dans son choix, par une manœuvre de l’autre partie au contrat effectuée volontairement dans le but, justement, d’obtenir son consentement.
Il peut s’agir à titre d’exemple pour une partie de mentir sur les caractéristiques d’un produit, notamment en les surestimant dans le but de vendre plus facilement, mais également de dissimuler, par exemple lors d’une vente immobilière, la présence de nuisances olfactives générées par un commerce à proximité (réticence dolosive).
Pour être répréhensible, le dol doit à la fois réunir un matériel, et plus particulièrement une manœuvre dolosive, ainsi qu’un élément moral : l’intention dolosive.
Dès lors que la manœuvre dolosive s’est avérée déterminante dans le consentement d’une partie et émane directement de l’autre cocontractant, sinon d’un tiers de connivence avec ce dernier, alors la partie lésée peut lorsqu’elle est en mesure d’apporter la preuve que son consentement a été vicié en raison d’un dol, demander la nullité du contrat conclu.
La nullité lorsqu’elle est reconnue est d’ordre relative, c’est-à-dire que seul le cocontractant victime du dol peut agir en justice, dans les cinq années qui suivent la découverte du vice de consentement.
Dans le cas où le dol est reconnu par le juge, le contrat est anéanti de manière rétroactive, comme s’il n’avait jamais existé.
En outre, le cocontractant victime de dol peut engager la responsabilité civile délictuelle de l’auteur du dol et réclamer le versement de dommages et intérêts pour faute, dès lors qu’il est en mesure de démontrer que le vice du consentement subi lui cause un préjudice, notamment financier.
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