L’article 1844-7 du Code civil énumère les causes de dissolution des sociétés. À ce titre, il a été rappelé qu’une décision de transfert du siège social vers un État étranger non-membre de l’Union européenne n’entraîne pas, par elle-même, la disparition de la personnalité morale d’une société française.
En l’espèce, une société avait été assignée en procédure collective à la suite d’une procédure d’alerte et d’une enquête ordonnée par le tribunal de commerce. Son dirigeant contestait le jugement de liquidation judiciaire, faisant valoir qu’un transfert du siège social au Royaume-Uni avait été effectué avant l’ouverture de la procédure, ce transfert ayant, selon lui, mis fin à la société française, laquelle aurait été remplacée par une société de droit britannique venant à ses droits.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France vers un État non-membre de l’Union européenne, dont la législation ne prévoit pas le maintien de la personnalité morale lors d’un transfert transfrontalier et avec lequel la France n’a conclu aucune convention en ce domaine, n’entraîne ni disparition automatique de la personnalité morale, ni substitution d’une société étrangère, ni transmission universelle du patrimoine.
Les juridictions françaises demeuraient donc compétentes pour prononcer la liquidation judiciaire de la société française.
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