Se fondant sur l’article L. 1224-3 du Code du travail, la Cour de cassation considère qu’à la suite du transfert d’une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.
Au cas d’espèce, la cour d'appel avait constaté que la commune, qui avait repris l'activité de l'association, avait refusé de reprendre la salariée qui occupait le poste de directrice, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public et n'avait mis en œuvre aucune procédure de licenciement.
En conséquence, la Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel qui en a exactement déduit que, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de plein droit à la commune, celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle cette activité lui avait été transférée et a pu retenir que les manquements de la commune à ses obligations rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation.
Les procédures collectives ne se limitent pas aux sociétés commerciales, industrielles ou artisanales. En effet, toute personne exerçant une activité agricole peut être concer...
En France, les droits des enfants se trouvent protégés par le mécanisme de réserve héréditaire, de sorte qu'il n'est pas possible de priver intégralement ses enfants d'héritage.
Se fondant sur l’article L. 1224-3 du Code du travail, la Cour de cassation considère qu’à la suite du transfert d’une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu,...
L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci...
Par une décision rendue le 6 mars 2024, la Cour de cassation a été saisie d’une demande portant sur l’appréciation de l’article L.3222-5-1 II du Code de la santé publique...
L’article L.122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L.122-6-1 du même code, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé...