Selon l’article L.323-3, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d’exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.
Le membre d’un groupement agricole d’exploitation en commun avait assigné le GAEC et ses coassociés en dissolution judiciaire de la structure. Il soutenait que la mésentente entre les associés constituait un juste motif de dissolution au sens des articles 1844-7, 5° du Code civil et L.323-3 du Code rural et de la pêche maritime.
Se fondant sur l’article L.323-4 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation rappelle que tout associé peut être autorisé par les autres associés ou par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, en application de l’article 1844-7 du Code civil.
Pour la Cour, la mésentente entre les associés n’est une cause de dissolution que si elle paralyse effectivement le fonctionnement du groupement. Le simple fait que le travail soit interrompu n’entraîne pas automatiquement la dissolution si le GAEC fonctionne encore (cass. com du 20 novembre 2012, n°10-25.081).
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