Selon l’article L.113 du Code électoral, constitue une infraction la radiation indue et frauduleuse d’électeurs, lorsqu’elle est opérée en fraude de leurs droits et dans l’intention de fausser le scrutin.
Par suite d’une enquête préliminaire, le maire d’une commune avait été cité devant le tribunal correctionnel du chef de radiation indue et frauduleuse d’électeurs sur une liste électorale. Le tribunal avait, notamment, déclaré le prévenu du chef reproché et l’avait condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, cinq ans de privation de ses droits civiques et cinq ans d’inéligibilité, et avait prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu avait relevé appel de la décision, et le ministère public avait interjeté appel incident.
Pour la Cour de cassation, c’est à bon droit que la Cour d'appel a caractérisé tant l’élément matériel que l’intention frauduleuse du maire, qui avait dévoyé la procédure de radiation à des fins électoralistes. Ainsi, la haute juridiction confirme la condamnation du prévenu à un an d’emprisonnement, cinq ans de privation de ses droits civiques et cinq ans d’inéligibilité.
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