PUBLIC – Neutralité du service public : l’usage du terme « catholique » par une entreprise funéraire ne révèle pas, avec l’évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite !
Lorsqu’il statue en référé, le juge doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il lui appartient, pour ce faire, de vérifier en premier lieu si le défendeur est effectivement soumis à la norme dont la violation est alléguée.
Dans cette affaire, une société de pompes funèbres reprochait à une concurrente l’utilisation du terme « catholique » dans sa dénomination commerciale, estimant que cette mention portait atteinte au principe de neutralité du service public. Elle sollicitait en conséquence, devant le juge des référés, la cessation immédiate du trouble invoqué.
La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi, en retenant un motif de pur droit. Elle rappelle que le service extérieur des pompes funèbres constitue une mission de service public englobant notamment le transport des corps, l'organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des cercueils, corbillards, véhicules de deuil et personnel, ainsi que les prestations nécessaires aux opérations funéraires, à l’exclusion des plaques, emblèmes religieux, fleurs, travaux d’imprimerie et de la marbrerie.
Elle précise également que le matériel fourni dans le cadre de ce service doit être adapté aussi bien aux obsèques de tous cultes qu’aux cérémonies dépourvues de caractère confessionnel.
Enfin, elle rappelle que ce service public peut être assuré par les communes, directement ou par gestion déléguée, mais aussi par toute entreprise ou association titulaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, la Cour d’appel avait justement retenu que la société mise en cause exerçait le service extérieur des pompes funèbres non pas au titre d’une délégation communale, mais uniquement en vertu d’une habilitation préfectorale. Dans ces conditions, l’évidence exigée en référé faisait défaut, ce qui justifiait le rejet de la demande.
Cass.com du 13 novembre 2025, n°23-22.932
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