Cass. civ. 2e, 24 septembre 2026, n° 24-13.640
Un expert judiciaire a demandé au ministère de la Justice de verser aux organismes sociaux l’intégralité des cotisations vieillesse dues au titre des expertises qu’il avait réalisées depuis le 1er janvier 2000.
Faute de réponse, il a saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale afin d’obtenir le versement des cotisations correspondant notamment à la période comprise entre 2000 et 2015.
La Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande. Elle a relevé que l’expert avait perçu, chaque année et de manière très régulière, des revenus importants provenant de ses expertises judiciaires.
Selon elle, cette activité ne pouvait donc pas être considérée comme accessoire et occasionnelle. L’expert ne bénéficiait dès lors pas du statut de collaborateur occasionnel du service public, permettant son affiliation obligatoire au régime général.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que les experts désignés par un juge figurent parmi les personnes exerçant occasionnellement une activité pour le compte de l’État et doivent, à ce titre, être affiliés au régime général.
La régularité des expertises et le montant des revenus perçus ne suffisent pas à écarter cette qualification. Ces éléments étaient donc inopérants.
L’arrêt est partiellement cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. Celle-ci devra réexaminer la demande relative aux cotisations dues entre 2000 et 2015.
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