Plusieurs dirigeants ainsi qu’une société avaient été condamnés par la Cour d’appel de Nîmes pour diverses infractions économiques et financières, notamment banqueroute, abus de biens sociaux, travail dissimulé, blanchiment et recel. Parmi les peines prononcées figurait la confiscation d’un immeuble appartenant à la société, considéré comme le produit des infractions.
Les faits poursuivis étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024. Les condamnés ont formé un pourvoi en soutenant que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2024, la confiscation en nature du produit de l’infraction ne pouvait être prononcée sans une motivation spécifique au regard des critères de l’article 132-1 du Code pénal, tenant aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de l’auteur et à sa situation personnelle. Selon eux, la Cour d’appel aurait dû justifier expressément le choix de cette peine (principe de l’individualisation des peines).
La chambre criminelle rejette le pourvoi et adopte une position claire.
Elle rappelle qu’avant la réforme de 2024, la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction n’avait pas à être spécialement motivée.
Elle analyse ensuite les modifications issues de la loi du 24 juin 2024 introduites dans les articles 131-21 alinéa 4 du Code pénal et 485-1 du Code de procédure pénale. Aucun texte légal ne prévoit désormais que le prononcé d'une peine de confiscation en nature de l'objet ou du produit de l'infraction, pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de ladite loi, soit dispensé de motivation au regard des critères de l'article 132-1 du code pénal.
Toutefois, en application de l’article 131-24, alinéa 4 du Code pénal, issu de la loi du 24 juin 2024, les auteurs de faits commis à compter du 26 juin 2024 sont passibles d'une peine de confiscation obligatoire des biens qui, préalablement saisis au cours de la procédure, sont le produit, l'objet ou l'instrument de l'infraction, cette peine n'ayant plus à être motivée.
De plus, les travaux parlementaires révèlent que le législateur a entendu étendre à la confiscation en valeur la dérogation au principe de motivation des peines dont bénéficiait déjà la confiscation en nature, et non remettre en cause cette dispense ou imposer une motivation renforcée pour cette dernière.
La Cour en déduit que l’article 485-1 du Code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l’objet de l’infraction, n’a pas à motiver sa décision au regard des critères prévus au dernier alinéa de l’article 132-1 du Code pénal.
En validant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation sécurise le régime de la confiscation et réaffirme que la privation du produit ou de l’objet de l’infraction ne constitue pas un choix de peine appelant une individualisation motivée selon les critères classiques. La solution s’inscrit dans une logique d’efficacité de la politique de saisie et de confiscation des avoirs criminels et clarifie utilement la portée de la réforme de 2024.
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