La qualification d’une vente aux enchères en procédure collective n’est pas neutre. Elle conditionne notamment les voies de recours ouvertes aux tiers et, plus largement, l’intérêt à agir contre les décisions du juge-commissaire.
En l’espèce, une société contestait l’ordonnance ayant autorisé la vente aux enchères des actifs mobiliers d’un débiteur en redressement judiciaire. Elle soutenait que cette vente devait être qualifiée de judiciaire, ce qui lui aurait permis d’invoquer un intérêt à agir contre la décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu’une vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-7 du code de commerce, constitue une vente volontaire et non une vente judiciaire prescrite par décision de justice.
Dès lors, l’ordonnance d’autorisation n’affectait pas les droits et obligations de la société requérante. Faute d’intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile, son recours était irrecevable.
La décision confirme une lecture stricte de l’intérêt à agir en procédure collective et rappelle que l’intervention du juge-commissaire n’emporte pas, à elle seule, qualification de vente judiciaire.
La qualification d’une vente aux enchères en procédure collective n’est pas neutre. Elle conditionne notamment les voies de recours ouvertes aux tiers et, plus largement, l’intérêt à agir contre les décisions du juge-commissaire...
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