En matière de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat, la Cour de cassation jugeait jusqu’alors que le point de départ de ce délai commençait à courir à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (Cass. 1re civ. du 14 janvier 2016 n° 14-23.200).
Dans une décision rendue le 14 juin dernier, la Cour de cassation admet toutefois que cette solution se conciliait difficilement avec certaines dispositions, notamment l’article 1015 et 620 alinéa 2 du Code de procédure civile, lesquels prévoient respectivement que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci, et que l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission.
Opérant un revirement de jurisprudence, la Haute juridiction estime que désormais le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
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