Le règlement de copropriété peut organiser de nombreux aspects du fonctionnement de l’immeuble, mais il ne peut déroger aux règles impératives relatives au déroulement des assemblées générales. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 17 septembre 2026 concernant la désignation du secrétaire de séance.
En l’espèce, un règlement de copropriété prévoyait que les assemblées générales appelées à modifier ce règlement devaient se tenir avec l’assistance d’un notaire, chargé de dresser le procès-verbal de la réunion. Le syndicat des copropriétaires demandait que cette stipulation soit réputée non écrite.
Le syndic assure en principe le secrétariat de l’assemblée générale
L’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
La Cour de cassation en déduit que seule l’assemblée générale peut décider de confier le secrétariat de séance à une autre personne que le syndic. Cette décision ne peut donc pas être prise à l’avance et de manière générale par une clause du règlement de copropriété.
En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, une stipulation contraire à ces règles doit être réputée non écrite.
Un tiers peut toutefois assister le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal
La Cour apporte néanmoins une précision importante : rien n’interdit au secrétaire de séance d’être assisté par un tiers pour rédiger matériellement le procès-verbal.
La distinction tient donc au rôle attribué à ce tiers. Le règlement de copropriété ne peut pas prévoir qu’un notaire ou une autre personne remplacera systématiquement le syndic comme secrétaire pour certaines assemblées. En revanche, l’intervention d’un professionnel en simple assistance à la rédaction reste possible.
La Cour de cassation confirme ainsi que la désignation du secrétaire relève de l’assemblée générale elle-même et ne peut être prédéterminée par le règlement de copropriété.
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