Dans un litige opposant une société américaine à une société française, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les principes applicables à la détermination de la compétence internationale des juridictions françaises.
La cour d’appel de Paris, avait accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse. Elle avait estimé que l’action fondée sur la rupture brutale ne relevait pas, en droit international, de la matière délictuelle mais de la matière contractuelle, rattachant ainsi le litige à la compétence des juridictions américaines.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle, d’une part, que la compétence internationale des juridictions françaises s’apprécie par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve des adaptations nécessaires aux spécificités des relations internationales.
Elle affirme, d’autre part, que l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce présente une nature délictuelle, en dehors du champ d’application du droit de l’Union européenne.
Enfin, la Haute juridiction souligne que, conformément à l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu où le dommage a été subi.
Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme les critères de compétence internationale des juridictions françaises.
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