En principe, un contrat ne produit d’effet qu’entre les parties qui l’ont conclu. Pourtant, certaines situations permettent à un tiers d’en tirer avantage, notamment lorsqu’il en résulte une incidence sur l’étendue de ses propres obligations.
En l’espèce, une société bailleresse avait conclu un bail commercial avec une société, laquelle avait ultérieurement cédé son fonds de commerce à une autre société, tout en demeurant garante solidaire des loyers.
À la suite d’impayés, la bailleresse avait engagé une action contre la société locataire, avant de conclure avec celle-ci un protocole transactionnel par lequel elle renonçait à tout paiement de loyers antérieurs en contrepartie du versement immédiat d’une somme forfaitaire.
La société bailleresse décida néanmoins d’agir contre la société garante solidaire afin d’obtenir le règlement des loyers échus.
Cette dernière, avec finesse, invoqua la transaction intervenue entre la bailleresse et la locataire pour réduire le montant de la dette réclamée. Si la cour d’appel rejeta cet argument, la Cour de cassation, au visa des articles 1199, 1200, 1315 et 2051 du Code civil, censura cette décision.
La Haute juridiction rappelle qu’une transaction, bien qu’elle ne lie que les parties, n’interdit pas au débiteur solidaire d’opposer les exceptions communes à tous les codébiteurs ou celles qui lui sont personnelles. Elle précise surtout que si un codébiteur ne peut en principe se prévaloir des exceptions personnelles d’un autre, il peut néanmoins les invoquer lorsqu’elles ont pour effet d’éteindre partiellement la dette commune.
Ainsi, un tiers ne peut revendiquer les effets d’une transaction, mais il lui est permis de s’en prévaloir lorsqu’elle emporte une conséquence favorable dont il peut directement bénéficier.
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