En présence d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, le prestataire de services de paiement engage sa responsabilité, laquelle répond à un régime de responsabilité spécifique encadré par les articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier. Dès lors, ces dispositions transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1er de la directive n°2007/64/CE dans le droit national.
Par un arrêt rendu le 27 mars 2024, la Cour de cassation affirme que dès que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est engagée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du Code civil n’est pas applicable.
Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que seul le régime exclusif issu du Code monétaire et financier est applicable, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En présence d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, le prestataire de services de paiement engage sa responsabilité, laquelle répond à un régime de responsabilité spécifique encadré par les articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier. Dès lors, ces dispositions transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1er de la directive n°2007/64/CE dans le droit national...
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