Le Conseil d’État précise les conditions d’application du troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme en matière de lotissement.
En l’espèce, un permis d’aménager avait autorisé la division d’une parcelle en deux lots à bâtir. Un permis de construire avait ensuite été délivré sur l’un de ces lots.
Pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des règles d’emprise au sol et de proportion d’espaces verts prévues par le PLU, le tribunal administratif avait retenu que ces règles devaient être appréciées à l’échelle du seul lot d’assiette, et non de l’unité foncière d’origine, au motif que les travaux d’aménagement du lotissement étaient achevés.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement. Il rappelle qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, le lotissement suppose une division en propriété ou en jouissance destinée à créer un ou plusieurs lots à bâtir.
Il en déduit que l’application de la règle de l’article R. 151-21, permettant une appréciation globale du projet à l’échelle de l’ensemble du terrain, est subordonnée à l’existence d’un transfert effectif en propriété ou en jouissance d’au moins un lot à la date de délivrance du permis de construire, même si ce transfert est assorti d’une condition suspensive.
L’achèvement des travaux d’aménagement, exigé par l’article R. 442-18 pour la délivrance du permis, est indifférent à cette analyse. En l’absence de tout transfert acté, le bénéficiaire ne pouvait se prévaloir des règles propres aux opérations de lotissement.
CE du 13 février 2026, n°501671
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