La Cour de cassation opère une évolution notable en matière de responsabilité des organisateurs professionnels d’activités sportives ou de loisirs.
Elle affirme que lorsque le professionnel manque à son obligation d’information et de sécurité, il ne peut obtenir une réduction de son obligation à réparation en invoquant l’imprudence de la victime.
En l’espèce, une participante avait subi un dommage corporel après avoir plongé dans une zone où la profondeur de l’eau était insuffisante.
La cour d’appel avait retenu un partage de responsabilité, estimant que la victime avait commis une imprudence en se jetant à l’eau sans précaution.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Après avoir rappelé le principe selon lequel la faute de la victime constitue en principe une cause d’exonération partielle de responsabilité, elle souligne la spécificité du dommage corporel et l’importance des obligations d’information et de mise en garde qui pèsent sur les professionnels.
Elle relève que la victime avait été autorisée à se baigner sans qu’aucune consigne de sécurité ne lui ait été donnée sur les risques liés à la faible profondeur de l’eau.
La Haute juridiction en déduit qu’en l’absence de telles consignes, l’imprudence de la victime ne présente pas de lien causal avec le dommage subi.
Elle énonce ainsi une règle nouvelle : l’organisateur professionnel qui n’a pas délivré les instructions de sécurité adaptées ne peut opposer à la victime une faute d’imprudence pour obtenir un partage de responsabilité.
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