Un salarié qui exerce une activité professionnelle rémunérée pendant un arrêt maladie, sans autorisation médicale, peut être tenu de rembourser les indemnités journalières indûment perçues.
Toutefois, cette situation ne suffit pas nécessairement à caractériser une fraude faisant obstacle à une remise gracieuse de la dette.
Dans cette affaire, une assurée avait continué à exercer une activité professionnelle pendant une période d'arrêt de travail indemnisée. La caisse lui réclamait le remboursement des indemnités journalières versées et avait rejeté sa demande de remise gracieuse.
La cour d'appel avait confirmé cette décision, considérant que la poursuite d'une activité professionnelle et le maintien intégral de sa rémunération caractérisaient des manœuvres frauduleuses.
La Cour de cassation censure cette décision, au visa de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que les créances des organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle lorsque la situation de précarité du débiteur le justifie, sauf en présence de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Or, la fraude suppose une volonté de dissimulation de l'assuré destinée à obtenir des prestations indues.
Le seul exercice d'une activité rémunérée pendant un arrêt de travail, même sans autorisation médicale, ne permet donc pas de caractériser une telle intention.
Cette décision distingue ainsi le versement indu d'indemnités journalières de l'existence d'une fraude.
Si l'assuré peut rester tenu au remboursement des sommes perçues, il ne peut être automatiquement privé de la possibilité de solliciter une remise gracieuse, laquelle doit être appréciée au regard de sa situation de précarité et des circonstances de l'affaire.
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