En matière pénale, l’avocat peut former opposition à un jugement rendu par défaut sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial de son client. Contrairement à un autre mandataire, l’avocat bénéficie de cette faculté en raison de sa qualité professionnelle. Exiger un tel pouvoir constituerait une restriction injustifiée au droit d’accès au juge et au droit au recours.
En l’espèce, un prévenu a été condamné par défaut par un tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement, une amende et une confiscation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Son avocat a formé opposition à ce jugement, mais le tribunal correctionnel a déclaré ce recours irrecevable au motif que l’avocat ne justifiait pas d’un pouvoir spécial. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel a déclaré l’opposition recevable. Elle a considéré qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’avocat de produire un pouvoir spécial pour former opposition au nom de son client. Elle a estimé que le tribunal correctionnel avait ajouté une condition non prévue par les textes, portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au recours du prévenu.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle confirme que le prévenu peut former opposition à un jugement rendu par défaut personnellement, par l’intermédiaire d’un avocat ou par celui d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial.
Elle précise que l’exigence d’un pouvoir spécial ne concerne que le mandataire autre que l’avocat. Ce dernier peut donc valablement former opposition sans produire de mandat particulier.
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