En principe, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être refusée lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une décision définitive pour les mêmes faits dans un autre État membre, sous les conditions prévues par le code de procédure pénale. La remise peut également être refusée lorsque des poursuites sont en cours en France pour les mêmes faits. Lorsque les informations figurant dans le mandat sont insuffisantes pour apprécier l’existence de ces motifs de refus, la chambre de l’instruction doit solliciter auprès de l’État d’émission les informations complémentaires nécessaires.
En l’espèce, les autorités judiciaires d’un État membre ont émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites contre une personne soupçonnée d’avoir exercé des fonctions dirigeantes au sein d’une organisation terroriste pendant une période de plusieurs années. La personne recherchée, qui n’a pas consenti à sa remise, faisait valoir qu’elle avait déjà été définitivement relaxée en France pour des faits liés à cette organisation et qu’elle faisait par ailleurs l’objet d’autres poursuites devant les juridictions françaises. Elle demandait donc un complément d’information permettant de déterminer précisément les faits visés par le mandat européen.
La chambre de l’instruction a rejeté cette demande et ordonné la remise de l’intéressé. Elle a considéré que, si les différentes procédures s’inscrivaient dans le même contexte d’entreprise terroriste, les faits concernés n’étaient pas identiques quant à leur matérialité, leur date, leur lieu et leurs circonstances concrètes. Elle a également estimé qu’une demande d’informations complémentaires risquait de porter atteinte au principe de reconnaissance mutuelle sur lequel repose le mandat d’arrêt européen.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle constate que le mandat d’arrêt européen se bornait à indiquer que la personne recherchée aurait agi comme l’un des principaux dirigeants de l’organisation terroriste pendant une période de dix-sept ans, sans préciser suffisamment la matérialité des faits, leur date, leur lieu ou leurs circonstances concrètes.
Ces informations ne permettaient donc pas à la chambre de l’instruction de déterminer si les faits étaient les mêmes que ceux ayant déjà donné lieu à une décision définitive ou à des poursuites en France.
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