Lorsque le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête modifie cette ordonnance en restreignant le périmètre d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, cette modification n'entraîne pas la perte du fondement juridique de la mesure. Le juge doit seulement tirer les conséquences de cette modification sur les investigations déjà réalisées afin qu'elles soient conformes au nouveau périmètre fixé.
En l’espèce, estimant être victime d'actes de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, une société a obtenu, sur requête, plusieurs ordonnances autorisant des mesures d'instruction au siège de différentes sociétés. Après l'exécution de ces mesures, l'une des sociétés visées a demandé la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé les opérations réalisées à son siège. Le président du tribunal de commerce a refusé de rétracter l'ordonnance mais en a restreint le périmètre. Cette décision a été confirmée en appel.
Les sociétés demanderesses au pourvoi soutenaient que, dès lors que la Cour d'appel avait modifié l'ordonnance sur requête en limitant la mission confiée au commissaire de justice, elle aurait dû constater que les opérations de constat déjà réalisées avaient perdu leur fondement juridique et en prononcer la nullité. Selon elles, la modification de l'ordonnance devait entraîner l'annulation des procès-verbaux et des opérations d'investigation exécutés sur son fondement.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle rappelle que si la rétractation d'une ordonnance sur requête entraîne la perte du fondement juridique des mesures d'instruction exécutées et leur nullité, il en va différemment lorsque le juge se borne à modifier l'ordonnance en restreignant la mission du technicien. Dans cette hypothèse, la mesure d'instruction conserve son fondement juridique, l'ordonnance modifiée se substituant à l'ordonnance initiale.
Le juge doit uniquement adapter les conséquences des investigations déjà réalisées afin qu'elles respectent les nouvelles limites fixées, notamment en excluant les pièces désormais hors du champ de la mesure et en organisant leur séquestre ou leur destruction.
La Cour d'appel n'avait donc pas à prononcer la nullité des opérations de constat déjà effectuées.
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